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Champ d’application
Immeubles construits avant le 1er janvier 1949.
Immeuble d’habitation ou partie(s) d’immeubles affectée(s) à l’habitation, en cas d’immeuble à usage mixte.
Les parties à usage commun d’un immeuble collectif affectées en tout ou partie à l’habitation.
Durée de validité du rapport
Si présence de plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire : le constat est valable six ans dans le cas d’une location.
Si constat négatif, sans limite, hormis la réalisation de travaux.
Parties communes : doivent être faites depuis le 12 août 2008.
Portée, Responsabilités du propriétaire
Le propriétaire a obligation d’informer les occupants s’il y a présence de revêtements dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure à 1 mg/cm².
Travaux
Obligation de travaux pour supprimer le risque d’exposition au plomb si le résultat du CREP montre qu’il y a présence de revêtements dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire.
Obligation de refaire un constat à chaque mutation
Uniquement si présence de plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire et en fonction de la durée de validité:
- oui : si le constat précédent date de plus d’un an (vente) ou de six ans (location);
- non : si le constat précédent date de moins d’un an (vente) ou de six ans (location).
Types de conclusions envisageables
Le constat doit notamment mentionner:
• le nombre total d’unités de diagnostic définies et les pourcentages respectifs des unités de diagnostic de chaque classe;
• en fonction des résultats obtenus, l’obligation d’information et de travaux;
• la liste des facteurs de dégradation du bâti relevés, le cas échéant.
Limites de cette prestation
La recherche des canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP.
Nouvelle disposition :
La Loi du 21 juillet 2009 a créé un nouveau cas de réalisation obligatoire du constat des risques d’exposition au plomb, concernant certains propriétaires d’immeubles bénéficiant de subventions pour des travaux de sortie d’insalubrité (article L 1334-8-1 du Code de la santé publique).
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